Le Droit Canonique et les paroisses

L'Église catholique, comme toute société humaine organisée a besoin de textes juridiques qui régissent et structurent l'ensemble des rapports entre ses membres. Ces quelques extraits aident à préciser la place des baptisés, laïcs et ministres ordonnés, le statut des paroisses. Le code de Droit Canonique est introduit par une lettre (premier texte ci-dessous), qui à la fois promulgue de code et donne l'esprit dans lequel il doit être lu et interprété. La clé de lecture qui oriente notre attention, c'est de savoir que le code a été voulu par ses auteurs en rapport et dépendance des textes du concile Vatican II. 

 

CONSTITUTION APOSTOLIQUE 
« Sacrae Disciplinae Leges » 
texte qui promulgue le Code de Droit Canonique

 

"Cet instrument qu'est le Code correspond pleinement à la nature de l'Église, spécialement comme la décrit le magistère du Concile Vatican II en général, et en particulier dans son enseignement ecclésiologique. En un certain sens, on pourrait même voir dans ce Code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l'ecclésiologie conciliaire. Si, cependant, il n'est pas possible de traduire parfaitement en langage canonique l'image conciliaire de l'Église, le Code doit néanmoins être toujours référé à cette même image comme à son exemplaire primordial, dont, par sa nature même, il doit exprimer les traits autant qu'il est possible. 

A partir de là, on peut tirer quelques critères fondamentaux qui doivent guider tout le nouveau Code dans le cadre de son domaine spécifique comme aussi dans le langage qu'il emploie. On pourrait même dire que c'est à partir de là que le Code prend ce caractère de complémentarité par rapport à l'enseignement du Concile Vatican Il et en particulier par rapport au deux Constitutions, la Constitution dogmatique Lumen gentium et la Constitution pastorale Gaudium et spes

Il en résulte que ce qui constitue la nouveauté essentielle du Concile Vatican II, dans la continuité avec la tradition législative de l'Église, surtout en ce qui concerne l'ecclésiologie, constitue également la nouveauté du nouveau Code. 

Parmi les éléments qui caractérisent l'image réelle et authentique de l'Église, il nous faut mettre en relief surtout les suivants: la doctrine selon laquelle l'Église se présente comme le Peuple de Dieu (cf. Const. Lumen gentium, 2) et l'autorité hiérarchique comme service (cf. ibid, 3); la doctrine qui montre l'Église comme une communion et qui, par conséquent, indique quelles sortes de relations doivent exister entre les Églises particulières et l'Église universelle et entre la collégialité et la primauté; la doctrine selon laquelle tous les membres du Peuple de Dieu, chacun selon sa modalité, participent à la triple fonction du Christ : les fonctions sacerdotale, prophétique et royale. A cette doctrine se rattache celle concernant les devoirs et les droits des fidèles et en particulier des laïcs; et enfin l'engagement de l'Église dans l'œcuménisme. 

 Si donc le Concile Vatican II a tiré du trésor de la Tradition de l'ancien et du nouveau, et si ce qui est nouveau, ce sont justement ces éléments que nous venons d'énumérer, alors il est clair que le Code doit refléter cette même nuance de fidélité dans la nouveauté et de nouveauté dans la fidélité, et s 'y conformer dans son propre domaine et dans sa façon particulière de s'exprimer . 

 

LIVRE II 
LE PEUPLE DE DIEU 
PREMIÈRE PARTIE : LES FIDÈLES DU CHRIST
 

 

Can. 204- § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. 

 

§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui. 

 

Titre I: Obligations et droits de tous les fidèles 

Can. 208 -Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun. 

Can. 211 -Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. 

Can. 215 -Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins. 

Can. 216- Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l' autorité ecclésiastique compétente. 

Can. 228 -§ 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit. 

§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et 1 'honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l'Eglise comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit. .../ ... D 

Can. 230 -§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir , exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit. 

Can. 231 -§ I. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Eglise, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence. § 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale. 

 

LES PAROISSES, LES CURES 

 

Can. 515- § 1. La paroisse est la communauté précise des fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque diocésain. 

§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. 

§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. 

Can 517 § 1 Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Evêque.
 § 2  Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Evêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.

Can. 519- Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l''aide apportée par des laïcs, selon le droit. 

Can. 529 -§ 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille. "

§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.