Droits fondamentaux :Compléments annexes

présentation Déclaration Universelle des Droits droits et devoirs : le principe de réciprocité qu'est-ce que la subsidiarité ?(d'ap. Enseignement social Eglise) paradis fiscaux : les listes de l'OCDE en 2009 (et celle de Tax Justice Network...)

Cette page développe et complète l'intervention de Guy Jovenet lors de la formation CCFD novembre 2010 à Béthune : Droits fondamentaux et Gouvernance.

Les articles de la Déclaration des Droits de l’homme :

Fondations: article 1

  • Liberté, égalité, fraternité

Articles 2 à 11 : les droits de la personne (individu)
 

  • Egalité /universalité des droits et refus de toute discrimination (2)
  • Droits fondamentaux : la vie, la liberté, la sûreté de sa personne (3)
  • Deux condamnations explicites : l’esclavage (4) et la torture (5)
  • Justice (6-11):égalité devant la loi, détention arbitraire, procès équitable, présomption d’innocence

 

Articles 12 à 17 : droits relatifs aux rapports entre les personnes ou entre les individus et l’Etat : la sûreté

  • Protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée et les atteintes à l’honneur (12)
  • Libre circulation, libre établissement (13)
  • Droit d’asile en cas de persécution (14)
  • Droit à une nationalité (et d’en changer, mais pas d’en être arbitrairement privé) (15)
  • Mariage et fondation d’une famille (16)
  • Droit de propriété (17)

 

Articles 18 à 21 : libertés publiques et droits politiques :

 

  • Liberté de pensée, de conscience et de religion (18),
  • Liberté d’opinion et d’expression (19)
  • Liberté de réunion et d’association (20)
  • Libre participation aux affaires publiques, accès aux fonctions ;
  • Droit de vote (21)

Tous ces articles peuvent être rassemblés sous l’appellation "Droits civils et politiques", les « CDP ». En revanche, les articles 22 à 27 visent les droits économiques, sociaux et culturels, les "DESC" :

 

Articles 22 à 27 : les «DESC » ( ou « droits- créances »)
 

 

  • Droit général la sécurité (satisfaction des droits indispensables à dignité et au libre développement personnel) (22)
  • Droit au travail (libre choix et conditions équitables ; travail égal, salaire égal ; protection chômage)(23)
  • Droit au repos et aux loisirs (24)
  • Droit à un niveau de vie suffisant assurer sa santé et le bien être familial : l’alimentation, le logement, les soins médicaux, la sécurité face à la maladie et l’invalidité (25)
  • Droit à l’éducation (26), et ses déclinaisons
  • Participation à la vie culturelle ; protection de la création et des droits intellectuels et artistiques (27)

Dôme: articles 28-30

  • Droits,libertés, devoirs sur un plan social et international

Les Droits civils et politiques (DCP) , les droits économiques, sociaux et culturels (DESC)

 

Origine de la disctinction. La distinction entre DCP et DESC tient à la dualité initiale de la notion même de droit de l’Homme. L’approche « traditionnelle », héritée des philosophes et juristes occidentaux, et qui anime les déclarations antérieures (comme celle de 1789 en France) repose sur la conception d’une « nature humaine », d’où dérivent des doits individuels. Dans cette optique, il suffit que les droits et libertés ne soient pas entravés pour que chacun puisse les exercer, ce qui suppose notamment que l’état soit tenu en lisière. Mais une autre vision conduit à considérer l’individu non comme un atome, mais tel que le font les rapports sociaux dans lequel il se trouve engagé. Les droits sociaux qui en découlent consacrent des besoins ; et à la « liberté de faire » des DCP correspond ici un « pouvoir d’exiger » ; à la non ingérence répond au contraire une action positive des pouvoirs publics chargés de créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits. Les DESC sont des « droits créances », dont la réalisation est forcément relative et progressive.


Les droits des peuples. L’éventuelle reconnaissance de « droits de troisième génération », tel que les « droits des peuples » à la paix et au développement a toujours suscité de grandes réticences. Les droits de l’Homme régissent avant tout les rapports entre les individus et les groupes : faut-il y ajouter des droits concernant les peuples dans leur ensemble ? Quel contenu juridique précis donner à ces aspirations aussi amples que légitimes, dont la réalisation relèverait avant tout des rapports mutuels entre les Etats ?

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Droits et devoirs: principe de réciprocité

 

 Il ne faut jamais perdre de vue que toute Déclaration est parcourue ou sous-tendue par le principe de la réciprocité du droit : la garantie maximale pour que mes propres droits soient respectés par l’autre réside dans mon respect pour les droits de l’autre. Les membres de l’Assemblée Constituante de 1789 en étaient déjà si profondément convaincus qu’un vote préalable avait écarté l’idée d’une « déclaration des droits et des devoirs », jugés de toute façon « corrélatifs »* Aussi s’est-on contenté de préciser dans le préambule de la Déclaration de 1789 qu’elle était rédigée « afin de rappeler sans cesse à tous les membres du corps social leurs droits et leurs devoirs ». Cette « réciprocité » trouve d’ailleurs un écho explicite dans le célèbre article 4, qui définit la liberté comme la possibilité « de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », en ajoutant que « l’exercice des droits naturels » de chacun « n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits », bornes « qui ne peuvent être fixées que par la loi ».


La Déclaration Universelle de 1948 est animée du même esprit, quand bien même son préambule ne mentionne pas le mot « devoir ». L’article 29 §1 (qui fait partie du « dôme ») énonce clairement « que l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et le plein développement de sa personnalité est possible ».L’article 1 (qui fait partie des « fondations ») stipule que les êtres humains, « doués de raison et de conscience », « doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité ». En énonçant que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés proclamés dans la présente déclaration » l’article 2 en souligne l’universalité et professe du même coup leur réciprocité.

 

Peut- être cette manière « juridique » de dire les choses semble-t-elle trop discrète ou trop implicite ? Pour le coup, la « convertibilité » du droit et du devoir est plus nettement exprimée par la Doctrine sociale de l’Eglise qui lie fortement les deux à la fois dans la personne humaine (comme individu) et dans la dimension sociale : « dans la vie en société, tout droit confié à une personne par la nature crée chez les autres un devoir, celui de reconnaître et de respecter ce droit » (Jean XXIII, « Pacem in terris »,1963). Le même texte souligne aussi la contradiction contenue dans une affirmation des droits qui oublierait la responsabilité correspondante : « ceux qui dans la revendication de leurs droits oublient leurs devoirs ou ne les remplissent qu’imparfaitement, risquent de démolir d’une main ce qu’ils construisent de l’autre ».


Plus récemment, Jean Paul II a clairement rappelé que « les droits supposent des devoirs sans lesquels ils deviennent arbitraires » (message pour la journée mondiale de la Paix, 2003) ; la dialectique des droits et des devoirs est encore reprise dans l’encyclique de Benoît XVI « L’Amour dans la Vérité » (2009, § 43) à propos de la solidarité internationale présentée comme un devoir. Le Pape relève une grave contradiction entre d’un côté la revendication de « soi-disant droits de nature arbitraire et voluptaire » et d’un « droit au superflu » dans les sociétés opulentes, et de l’autre « le manque de nourriture d’eau potable, d’instruction primaire ou de soins sanitaires élémentaires dans certaines régions sous-développées ainsi que dans les périphéries des grandes métropoles ». Cette situation lui paraît liée à « l’exaspération des droits individuels (…) détachés du cadre des devoirs qui leur confère un sens plénier ». C’est à juste titre que les pays en mal de développement demandent que la communauté internationale « considère comme un devoir de les aider à être artisans de leur destin » ; et Benoît XVI de conclure : « avoir en commun des devoirs réciproques mobilise beaucoup plus que la seule revendications de droits ».

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* l’expression est de l’abbé Grégoire. Le député Rhedon ajoutait même que « les droits ne naissent que parce que les hommes ont des devoirs entre eux et qu’ainsi les uns rencontrent les autres »
 

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La subsidiarité vue par le "Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise"

(publié par le conseil pontifical Justice et Paix ; édition française 2005 Bayard-Cerf-Fleurus-Mame)

 

La subsidiarité est traitée au chapitre 4 comme l’un des principes permanents de la DES, au même titre que le principe du bien commun, celui de la destination universelle des biens (et son corrélat : l’option préférentielle pour les pauvres), la solidarité et la participation, qui découlent tous du principe fondamental de la dignité de la personne humaine.

 

185- « Présente dès la première grande encyclique sociale, la subsidiarité figure parmi les directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la DES. Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n’est en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales locales, bref de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective. Tel est le cadre de la société civile, conçue comme l’ensemble des rapports entre individus et entre sociétés intermédiaires, les premiers à être instaurés et qui se réalisent grâce à « la personnalité créative du citoyen »• Le réseau de ces rapports irrigue le tissu social et constitue la base d’une véritable communauté de personnes, en rendant possible la reconnaissance de formes plus élevées de socialité.
…/…
186- L’exigence de protection et de promotion de ces expressions sociales a été soulignée dans l’encyclique de Pie XI « Quadragesimo anno » (1931, 203) : « De même qu’on ne peut enlever au particulier, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens , ainsi ce serait commettre une injustice , en même temps que troubler d’une manière très dommageable l’ordre social , que de retirer aux groupements d’ordre inféruer, pour les confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L’objet naturel de toute intervention en matière sociale est d’aider les membres du corps social , et non pas de les détruire ni de les absorber ». Les sociétés d’ordre supérieur doivent au contraire adopter à leur égard des « cellules mineures » de la société une attitude d’aide (subsidium) et l’état s’abstenir de tout ce qui restreindrait leur « espace vital ».

 

187. Certaines formes de concentration, de bureaucratie, de présence « injustifiée et excessive » de l’Etat contreviennent au principe de subsidiarité. (en revanche), correspondent au principe : (…) la mise en valeur des associations et des organisations intermédiaires (…), la sauvegarde des droits de l’homme et des minorités (…) une responsabilisation appropriée du citoyen dans son rôle en tant que partie active de la réalité économique et sociale du pays »

 

188. Il est des circonstances qui peuvent porter momentanément l’Etat « à exercer une fonction de suppléance » (par exemple en stimulant l’économie si la société civile n’est pas en état de le faire, ou pour créer les conditions de la justice ou d’une plus grande égalité). Toutefois cela ne doit pas remettre en cause ou mortifier le principe de subsidiarité : le « critère de discernement quant à son application » demeure le « bien commun, correctement compris »
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• Jean Paul II « Sollicitudo rei socialis », 15 (1988); sur le sujet les références magistérielles sont nombreuses : on peut citer « Quadragesimo anno » (Pie XI, 1931) , « Gaudium et spes »,65 (Concile Vatican II,1966), « Centesimus annus » 49 ( Jean Paul II, 1991).
 

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Les paradis fiscaux : les listes de l’OCDE

 

Il n’existe pas d’approche unique et globalisée des paradis fiscaux et judiciaires, mais trois organismes internationaux qui traitent chacun d’un aspect de la question : l’OCDE se préoccupe avant tout de l’évasion fiscale ; le GAFI (Groupe d’action financière) mis en place par le G7 pour lutter contre le blanchiment ; le Forum de stabilité financière (FSF, créé par le G8 ) chargé de la régulation financière . Cette manière de « saucissonner » les choses n’est pas des plus commodes, et sans doute pas des plus efficaces. Quoi qu’il en soit, depuis l’an 2000 chacun de ses organismes établit et publie des « listes noires » de territoires contrevenants aux règles ou bien peu coopératifs.
Progressivement, la plupart des pays qui figuraient sur les listes noires ont été retirés après s’être engagés à coopérer, au point qu’il ne restait plus que trois noms sur la liste OCDE.


Suite à la réunion du G20 d’avril 2009, l’OCDE a publié de nouvelles listes, établies selon le degré de coopération avec les administrations fiscales, qui introduisent des nuances de « gris ». La liste noire regroupe donc des Etats qui ne sont pas engagés à respecter les règles internationales en matière de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale ; à l’opposé, la « liste blanche » enregistre les pays ou centres financiers « se conformant substantiellement aux standards de l’OCDE » . Les deux listes « grises » rassemblent ceux qui s’y sont engagés mais n’ont pas encore signé -à l’époque- une douzaine d’accords bilatéraux : il suffit en effet pour intégrer « la bonne liste » de souscrire des conventions de coopération fiscale avec une douzaine de pays.

 

Etat des lieux au printemps 2009 (à vos atlas !) :

 

« liste noire » :

  • Costa-Rica, Malaisie, Philippines (la liste est vide en 2010)

« liste gris foncé » :

Andorre, Anguilla, Antigua, Antilles Néerlandaises
Bahamas, Bahrein, Belize, Bermudes
Iles Vierges, îles Caïmans, îles Cook ; la Dominique
Gibraltar , Grenade, Liberia, Liechtenstein
Iles Marschall, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panama,
St -Kitts and Nevis, Sainte Lucie, Saint -Vincent et Grenadine, Samoa, San Marin,
îles Turcks and Caicos, Uruguay, Vanuatu
 

 

« liste gris clair » :  

Autriche, Belgique, Bruneï, Chili, Guatemala, Luxembourg, Singapour, Suisse
«liste blanche : beaucoup de monde , dont : Etats-Unis, France, Irlande, île de Man , Grande Bretagne….
 

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Le classement de Tax Justice Network